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INFORMATIQUE et LIBERTE

L’établissement dispose d’un système d’informations médicales informatisé. Certains renseignements recueillis au cours de votre séjour feront l’objet d’un enregistrement informatique réservé à la gestion des données administratives et médicales et à l’élaboration de statistiques en application de l’arrêté du 22 juillet 1996 relatif au recueil et au traitement des données d’activité médicale visées à l’article L6113-7 du code de la santé publique, sauf opposition motivée de votre part.

Conformément à la déontologie médicale et aux disposition de la loi informatique et libertés ,en particulier les articles 34 et 40 de la loi du 6 janvier 1978, tout patient peut exercer ses droits d’accès et de rectification auprès du médecin responsable de l’information médicale, par l’intermédiaire du praticien ayant constitué le dossier.

 

INFORMATION ET EXPRESSION DE LA VOLONTE

* Toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et sur les investigations, traitements ou actions de prévention envisagées.

* Toute personne prend avec le professionnel de santé, et compte tenu des informations qu’il lui donne, les décisions concernant sa santé. Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient.

* Toute personne majeure peut désigner par écrit une personne de confiance (parent, proche ou médecin traitant) qui sera consultée au cas où elle-même serait hors d’état d’exprimer sa volonté et de recevoir l’information nécessaire à cette fin.

Information du patient mineur : en principe, les représentants légaux ont accès au dossier médical du patient mineur et leur consentement doit être requis pour les actes le concernant. Cependant, le mineur a la possibilité de s’opposer  spécifiquement par écrit à cette communication  (art. L1111-5 du CSP) mais il  doit obligatoirement se faire accompagner par une personne majeure de son choix pour avoir accès à son dossier.

 

INFORMATION DES MINEURS

Les mineurs sont informés en fonction de leur âge et de leurs facultés de compréhension des actes médicaux et des examens qu’ils subissent.

 

ACCES AU DOSSIER MEDICAL

* L’ensemble des informations relatives aux traitements et aux soins qui vous ont été délivrés est rassemblé dans un dossier personnalisé dont le contenu est couvert par le secret médical .

* Ce dossier est conservé  dans les archives de l’établissement pendant la durée imposée par la loi.

* La récente Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et son décret d’application du 29 avril 2002 ont modifié les conditions d’accès aux informations personnelles détenues par les établissements de santé.

Les principales innovations sont :

* la possibilité pour l’intéressé(e), après demande écrite adressée au directeur, d’avoir accès directement à son dossier.

* l’instauration, après un délai de réflexion de 48 h, d’un délai de réponse qui s’impose au responsable de l’établissement : 8 jours pour les hospitalisations datant de moins de 5 ans;  2 mois si plus de 5 ans .

* A la sortie du patient, la copie des informations concernant les éléments utiles à la continuité des soins sera  remise dans un délai de 8 jours, soit au patient directement, soit si la personne en fait la demande au praticien que lui-même ou la personne ayant l’autorité parentale aura désignée.

* En cas de décès, seuls les successeurs légaux du patient défunt ont accès au dossier médical sous certaines conditions.

L’article 1111-7 du code de la santé publique détermine trois conditions limitatives dans lesquelles le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les ayants droits / successeurs légaux aient accès au dossier : afin de connaître les causes de la mort, faire valoir un droit et  défendre la mémoire du défunt. Seule la partie du dossier ayant trait avec la demande sera communiquée.

La volonté contraire du défunt avant son décès peut faire échec à cette communication.

 

REGLES RELATIVES A LA PROTECTION JURIDIQUE DU MAJEUR PROTEGE

Le tuteur, le curateur ou la sauvegarde de justice devra l’assister ou le représenter dans les actes de la vie civile (Loi du 3 janvier 1968). La famille et les proches du majeur protégé doivent pouvoir dialoguer avec les médecins.

 

Le CLUD et la commission des reltions avec les usagers garantissent également l'écoute des droits de la personne accueillie.

 

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